Quand on part de la fonction publique A-t-on droit au chômage ?
Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage conformément à l’article L. 5424-2 du Code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du IV mentionné ci-dessus ainsi que, pour ceux qui sont employés sur un contrat à durée indéterminée de droit public, au 2° ci-dessus. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (publié au Journal officiel du 18 juin 2020), définit les modalités de rémunération des salariés dans les trois tranches de la fonction publique, Orange et La Poste lorsqu’ils sont privés d’emploi.
Ces demandeurs d’emploi sont soumis, en fonction de leur statut, les règles d’assurance-chômage et les dispositions spécifiques de ce décret. Le décret précise également les cas de privation d’emploi donnant droit à des allocations de chômage, spécifiques aux fonctionnaires publics qui, en définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en vertu de la code du travail. Ce texte a pour but, dans ce afin de clarifier la loi applicable à ces derniers les demandeurs d’emploi individuels. Le même décret adapte également certains des règles d’indemnisation pour tenir compte des situations de suspension de relation de travail (disponibilité, par exemple), modalités de rémunération et les dispositions légales qui leur sont applicables. Ces dispositions s’appliquent au personnel qui est privé d’emploi à compter du du 19 juin 2020.
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Attention : lorsqu’une administration adhère au régime d’assurance Unedic, elle ne peut le faire qu’au profit des agents contractuels (c’est alors Pôle emploi qui les indemnise, sur la base de ce décret). Un fonctionnaire (titulaire ou stagiaire), involontairement privé d’emploi, est toujours indemnisé (sur la base de ce décret) par son administration d’origine, même si cette dernière a adhéré à Unedic.
Plan de l'article
- Les agents sont réputés avoir perdu leur emploi involontairement
- Élargir les cas éligibles
- Extension des cas de maintien des allocations de chômage aux fonctionnaires qui créent ou reprennent des entreprises
- La redéfinition des cas de cessation des prestations de chômage
- La rémunération utilisée comme base de calcul des prestations de chômage
Les agents sont réputés avoir perdu leur emploi involontairement
Article 2 du décret du 16 juin 2020, supra, redéfinit les bénéficiaires potentiels.
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Ainsi, sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi, les agents suivants :
- Fonctionnaires publics qui sont automatiquement démis de leurs fonctions de direction ou de contrôle et personnel de droit public ou privé licencié pour quelque raison que ce soit, à l’exclusion des fonctionnaires qui ont été radiés ou révoqués pour abandon de leur poste et des fonctionnaires qui optent pour la perte du statut de fonctionnaire dans le territoire la fonction publique après la fin du détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions légales relatives à la fonction publique territoriale ;
- Le personnel de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
- Le personnel de droit public ou privé dont le contrat a pris fin pendant ou à la fin de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;
- Les employés du secteur public sont automatiquement mis en veille sans payer pour leur santé raisons ou en congé sans solde à l’expiration du droit au congé de maladie ;
- Les employés du secteur public dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé sans solde dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure de les réintégrer ou de les réembaucher en raison d’un manque d’emploi vacant. Toutefois, les fonctionnaires qui n’ont pas demandé leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’après l’expiration d’une période de la même durée à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.
Quand les privations d’emploi mentionnés aux 1° à 3° ont lieu pendant une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés chez leur employeur, par un attestation écrite de ce dernier.
Les fonctionnaires mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche emploi prévu à l’article L. 5421-3 du Code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, en l’absence d’un emploi vacant.
En outre, l’article 3 du même décret prévoit que le personnel est traité comme privé involontairement d’un emploi : p>
- personnel de droit public ou privé qui a refusé le renouvellement de son contrat pour une raison légitime liée à des considérations personnelles ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.
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Élargir les cas éligibles
L’article R. 5424-5 du Code du travail prévoit que, pour l’ouverture des droits à compensation, la durée totale des activités salariées exercées par le même travailleur au nom des employeurs couverts par les articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 sont pris en compte.
L’article 4 du décret du 16 juin 2020, cité ci-dessus, ajoute à cette disposition un paragraphe qui stipule : « Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail pendant lesquelles le personnel est indemnisé conformément, le cas échéant, aux dispositions légales applicables au personnel ou au régime de sécurité sociale auquel ces agents appartiennent. Les périodes de suspension de la relation de travail pendant lesquelles le personnel n’est pas rémunéré ou indemnisé ne sont pas prises en compte. »
Extension des cas de maintien des allocations de chômage aux fonctionnaires qui créent ou reprennent des entreprises
L’article 5 du décret du 16 juin 2020, cité ci-dessus, précise qu’en plus des cas de maintien du paiement de l’allocation prévue par les mesures de mise en œuvre du chômage régime d’assurance, le versement de la prestation est maintenu pour les bénéficiaires qui bénéficient de l’exemption mentionnée à l’article L. 131-6-4 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, à leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la relance ou à la création établies par les mesures de mise en œuvre du régime d’assurance chômage.
La redéfinition des cas de cessation des prestations de chômage
L’article 6 du décret du 16 juin 2020, cité ci-dessus, précise qu’en plus des cas de cessation du paiement de l’allocation prévus à l’article L. 5421-4 du Code du travail, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les bénéficiaires :
- dépasser la limite d’âge qui leur est applicable, lorsqu’elle est inférieure à l’âge majoré défini au 2° de cet article L. 5421-4 du Code du travail ;
- Bénéficiez d’une pension de retraite en vertu de loi attribuée en vertu de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes aux dispositions mentionnées au 3° du même article L. 5421-4 du Code du travail, sauf lorsque la pension de retraite est accordée pour invalidité par un régime de pension spécial à la suite d’une annulation d’office des cadres ou des contrôles ;
- Sous réserve des règles de cumul prévues au chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du Code du travail et à l’exception du cas prévu à l’article 5 du présent décret, exercer une activité professionnelle, y compris lorsqu’ils se trouvent dans la situation mentionnée à l’article 2, paragraphe 5, de ce décret (voir plus haut) ;
- Refuser d’occuper un poste qui répond aux conditions énoncées dans les dispositions légales applicables et qui leur est proposé en vue d’une réintégration ou d’un réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue (par exemple : offre ferme d’emploi à un salarié licencié) ;
- Bénéficiez, sur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsqu’elle est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation.
La rémunération utilisée comme base de calcul des prestations de chômage
La rémunération utilisée comme base de calcul de l’allocation comprend toutes les rémunérations brutes, y compris les allocations et primes perçues par ce personnel, dans la limite du plafond mentionné au 7e alinéa de l’article L. 5422-9 du Code du travail (financement du chômage). le régime d’assurance est assuré par des cotisations basées sur les salaires jusqu’à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 13 712 euros en 2020).
Toutefois, à la demande des agents publics intéressés, périodes de rémunération dans le cadre d’un temps traitement partiel, temps partiel dans le cadre d’un congé familial droit à une prestation de soins ou à temps partiel à l’occasion de la naissance ou adoption d’un enfant ou prise en charge un enfant à charge n’est pas non pris en compte au cours de la période de référence pour déterminer le salaire de référence (articles 7 et 8 du décret du 16 juin 2020, cité plus haut).